Le Tribunal pour enfants
Il est présidé par le juge des enfants aux côtés duquel siègent 2 assesseurs et un greffier. Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs. Saisi à l’issue d’une instruction ou dans le cadre d’une comparution à délai rapproché, il est compétent pour les contraventions de 5ème classe, les délits les plus graves et les crimes commis par des mineurs âgés de moins de 16 ans au moment des faits.
La Cour d’assises des mineurs
Les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits sont jugés par la cour d’assises des mineurs. Elle est composée de 3 magistrats professionnels (dont 2 juges des enfants) et d’un jury populaire (9 citoyens tirés au sort). Un magistrat chargé des affaires des mineurs occupe la fonction du ministère public (accusation).
Les acteurs de la justice des mineurs
Les juridictions pour mineurs travaillent en collaboration avec :
- Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs qui participe à la protection de l’enfance, mais également à la répression des infractions commises par un mineur. Il requiert à l’audience du tribunal pour enfants ou de la cour d’assises des mineurs pour faire valoir les intérêts de la société et, à l’issue, pour faire exécuter la décision rendue au pénal. Il est également le représentant du ministère de la Justice auprès des collectivités territoriales (départements, municipalités, contrats locaux de sécurité…) ;
- Les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui proposent aux juges des enfants des solutions éducatives et des aménagements de peines concernant les mineurs faisant l’objet de mesures civiles et pénales ;
- Les avocats, dont la présence est systématique en matière pénale, c’est-à-dire lorsque le mineur est présumé avoir commis une infraction. Certains conseils sont spécialisés dans la défense des mineurs.
Juridictions pour mineurs et loi J21
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Cumul des peines et des mesures éducatives
La loi J21 a élargi les possibilités de cumul entre les peines et les mesures éducatives, permettant ainsi la possibilité d’une action éducative quelle que soit la sanction prononcée, « sans remettre en cause la primauté des mesures éducatives ». La possibilité de cumuler la liberté surveillée avec d’autres mesures éducatives, est désormais énoncée par le dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, qui traite ainsi de tous les cas de cumul. En conséquence, l’article 19 ne concerne plus que la liberté surveillée préjudicielle. Ces nouvelles dispositions sont plus sévères (elles permettent de prononcer une peine en plus d’une mesure éducative) et ne peuvent donc, en vertu de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, s’appliquer aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016.
De plus, les peines et les mesures éducatives peuvent dorénavant être cumulées. Ainsi, la justice des mineurs devient davantage spécialisée et les réponses pénales données aux jeunes sont plus individualisée.
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Garde à vue des mineurs
Afin de renforcer les droits des mineurs et de transposer la Directive européenne, le législateur a rendu obligatoire l’assistance d’un avocat pour le mineur placé en garde à vue, quel que soit son âge.
Désormais, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat.