Une confusion ancrée dans le langage courant
La confusion entre les notions de médiation et de conciliation est présente dans le langage courant. Les définitions données par les différents dictionnaires ne permettent pas toujours de distinguer médiation et conciliation dans la mesure où elles recherchent toutes deux le même résultat : parvenir à un règlement amiable des différends.
Toutefois, médiation et conciliation sont deux notions juridiques distinctes, qui répondent chacune à un régime propre.
Tableau comparatif : Conciliation / Médiation
Conciliation |
Médiation |
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Conventionnelle | Judiciaire | Conventionnelle | Judiciaire | |
Accord des parties | Nécessaire pour engager la procédure et la mener à terme | |||
A leur initiative, les parties peuvent tenter de résoudre leur conflit par la conciliation | Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge | A leur initiative, les parties peuvent tenter de résoudre leur conflit par la médiation | Après accord des parties, le juge peut désigner un médiateur | |
Objectif | Résoudre à l’amiable un différend | |||
La personne choisie par les antagonistes propose à ceux-ci un projet de solution, sans se borner à s’efforcer de les rapprocher. | Le conciliateur accompagne les parties dans la recherche d’un accord par lequel ces dernières vont mettre fin à leur litige. Cette solution ne résulte pas d’une décision de justice mais de l’accord des parties elles-même. | |||
Confidentialité |
Conciliateur et médiateur sont tenus au secret professionnel |
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Si un constat d’accord est signé (c’est obligatoire en cas de renoncement à un droit), le conciliateur le dépose au tribunal | Le conciliateur est tenu d’informer le juge des difficultés rencontrées et de l’issue de sa mission. |
A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. |
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Durée | Aucun délai n’est imposé | La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur. | Aucun délai n’est imposé | La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur |
Assistance des parties | À la convenance des parties. | Les parties peuvent être assistées dans les mêmes conditions que devant le juge. | Les parties peuvent être assistées de leur avocat. | |
Rôle du juge |
Le juge peut homologuer l’accord par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. |
Le juge peut délivrer un titre exécutoire suite à l’accord, ou l’homologuer à la demande des parties ou de la plus diligente d’entre elles | Le juge peut homologuer l’accord par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. | Le juge peut homologuer l’accord des parties soumis par ces dernières ou par la plus diligente d’entre elle à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. |
Coût | Gratuit (le conciliateur est bénévole) |
Payant (le médiateur est rémunéré) Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. |