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Le Tribunal de proximité

Le tribunal de proximité est la dénomination des chambres de proximité. Il est une émanation du Tribunal judiciaire. Il statue sur la plupart des petits litiges civils de la vie quotidienne et dispose donc de nombreuses compétences.

Attention.Il ne faut pas confondre le tribunal de proximité, élément détaché du Tribunal judiciaire implanté dans les communes qui ne disposaient que d’un tribunal d’instance, avec les juridictions de proximité. Ces dernières ont été supprimées le 1er juillet 2017.
Pour en savoir plus, consulter notre article Suppression des juridictions de proximité.


Compétences

Ce tribunal statue sur les actions civiles personnelles ou mobilières portant sur des sommes inférieures ou égales à 10 000€ : litiges liés aux accidents de la circulation, conflits relatifs au paiement des charges de copropriété, dettes impayées, livraisons non conformes, travaux mal exécutés, demandes de dommages-intérêts ou de remboursement d’un produit ou d’un service …

Compétences exclusives

Il est également exclusivement compétent dans divers domaines, ce quel que soit le montant de la demande. Il en va ainsi pour :

  • Les litiges liés au voisinage ou à la vie rurale (action en bornage, dommages causés aux champs et cultures …).
  • Les funérailles.

Ou pour toute autre compétence confiée par décision conjointe des chefs de cour, c’est-à-dire le premier président de la Cour d’appel et le procureur général.


Composition

Le tribunal de proximité comprend un ou plusieurs juges professionnels.

Il statue toujours à juge unique, le magistrat présidant l’audience et prenant seul sa décision, assisté d’un greffier.

Le ministère public n’est pas nécessairement présent aux audiences, mais il y exerce ses attributions civiles : requérir l’application de la loi et veiller aux intérêts de la société.

 


L’obligation de recours préalable à un mode de résolution amiable des différends.

Si la loi du 18 novembre 2016, dans le cadre de la réforme de la justice au XXI siècle, imposait déjà une tentative de conciliation préalablement à la saisine du tribunal, cette obligation a été étendue par la loi du 23 mars 2019.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, l’article 750-1 du Code de procédure civile exige, à peine d’irrecevabilité, de tenter une conciliation menée par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative avant toute saisine du Tribunal judiciaire.

Cette obligation s’impose :

  • Pour les litiges tendant au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000€.
  • Pour les demandes relatives à un conflit de voisinage.

 

Toutefois, des exceptions sont prévues par la loi :

  • Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
  • Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
  • Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable (conciliation, médiation, procédure participative) est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
  • Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

 

A propos de l’obligation , consultez notre article : Obligation de tentative de conciliation préalable devant le Tribunal d’Instance